Oui, mais ce n’est pas vous qui encaissez ce remboursement. Une fois l’indemnité versée, votre assureur prend votre place face à la commune responsable, dans la limite de ce qu’il a payé (art. L. 121-12 du Code des assurances). C’est lui qui engage le recours et qui récupère les sommes. Le délai à surveiller est de 4 ans, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 fixant cette prescription pour les créances sur les communes, avec un point de départ qui dépend de la révélation complète du préjudice. Tout dépend aussi d’un préalable : le recours suppose que la responsabilité de la commune soit établie. Un sinistre survenu près d’une voirie ou d’un chantier municipal ne suffit pas.
Ce que la subrogation change pour vous
L’article L. 121-12 prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. En pratique, votre droit à réparation contre la commune passe, pour la fraction déjà indemnisée, à votre assureur.
La logique est celle du principe indemnitaire : vous ne devez pas cumuler l’indemnité d’assurance et la réparation due par le responsable, et la commune ne doit pas échapper à sa dette parce qu’un assureur est intervenu. L’assureur rembourse la victime, puis se retourne contre le responsable.
Pour vous, cela signifie que vous n’avez pas à lancer vous-même une procédure pour la somme déjà perçue. Rester passif sur cette part est donc légitime. Il reste en revanche deux choses à surveiller : coopérer avec l’assureur (pièces, accès aux constatations) et regarder ce qui n’a pas été indemnisé.
Ce que l’assureur doit prouver
La commune n’est pas obligée de rembourser sur simple demande. L’assureur doit établir deux points :
- le versement effectif de l’indemnité à son assuré, qu’il peut prouver par tout moyen ;
- la nature des dommages pris en charge (matériels, immatériels, etc.), pour démontrer la réalité et l’étendue des préjudices.
Sans ces justificatifs, la subrogation ne peut pas être utilement invoquée contre la commune, et celle-ci peut contester. Le Conseil d’État (req. n° 442977) et la Cour de cassation se sont prononcés sur les conditions de la subrogation après paiement par deux arrêts des 25 novembre et 16 décembre 2021.
Côté assuré, un réflexe simple : conservez le détail de ce que l’assureur vous a versé et la ventilation par postes. Quittance d’indemnité, décompte, rapport d’expertise : ces pièces servent à l’assureur pour son recours, et à vous pour mesurer ce qui reste dû.
Le délai de 4 ans : point de départ et interruption
Les créances sur les communes se prescrivent par 4 ans (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). La subtilité tient au point de départ : il correspond à la date à laquelle la réalité et l’étendue du préjudice ont été entièrement révélées. Ce n’est donc pas toujours le jour du sinistre. Quand les conséquences d’un dommage se dévoilent progressivement, le point de départ peut être décalé jusqu’à leur révélation complète.
Une demande préalable, une expertise ou un recours contentieux interrompent le délai. La recherche disponible ne détaille pas les conditions précises de chaque cause d’interruption : sur la forme d’une réclamation ou la manière d’en tirer l’effet interruptif, la vérification se fait auprès de l’assureur ou d’un avocat, sans présumer qu’un simple courrier suffit.
La chronologie type se présente ainsi :
- Le dommage survient.
- L’assureur indemnise, et se trouve alors subrogé à hauteur des sommes versées.
- La réalité et l’étendue du préjudice sont entièrement révélées : c’est le point de départ de la prescription.
- Une demande préalable, une expertise ou un recours contentieux peuvent interrompre le délai.
- À défaut d’interruption, le délai de 4 ans arrive à échéance et la créance est perdue.
Un recours tardif est un recours perdu. Si vous apprenez que votre assureur envisage d’agir contre la commune, demandez-lui où il en est de ses démarches et à quelle date il situe le point de départ.
Ce qui reste de votre côté
La subrogation ne joue qu’à concurrence des sommes réglées. Tout ce que l’assureur n’a pas payé reste à vous : franchise, plafond de garantie atteint, postes de préjudice exclus du contrat, perte non couverte. Sur cette part, c’est vous qui détenez l’action contre la commune.
Le principe est protecteur : le recours de l’assureur ne doit jamais réduire la réparation intégrale de la victime. En clair, le responsable doit d’abord payer la part de préjudice que l’assureur n’a pas indemnisée, avant que celui-ci récupère ses avances. L’assureur ne récupère pas à votre place la part que vous n’avez pas perçue.
Pour savoir s’il vous reste quelque chose à réclamer, comparez deux montants : le préjudice total que vous pouvez justifier, et la somme effectivement versée par l’assureur. L’écart, s’il existe, est votre créance sur la commune. Elle obéit au même délai de 4 ans, qu’il vous revient de surveiller vous-même, car l’action de l’assureur ne couvre que sa part. Le sujet rejoint ce qu’on observe dans d’autres contentieux où des sommes sont réclamées à tort ou à raison : la discipline des pièces et des dates fait la différence, comme pour une commission contestée sans découvert où tout se joue sur les justificatifs.
Si vous décidez d’agir pour votre part, les actes interruptifs mentionnés plus haut (demande préalable, expertise, recours contentieux) s’appliquent à vous aussi. Faites-vous accompagner pour la forme exacte de la démarche, que les sources disponibles ne précisent pas.
Quel juge, et le cas de l’assureur de la commune
Lorsque la collectivité a elle-même souscrit une assurance, le contrat d’assurance passé par une collectivité territoriale présente le caractère d’un contrat administratif, relevant du juge administratif. Un litige portant sur ce contrat ne va donc pas devant le juge judiciaire. Cette règle concerne le contrat conclu par la collectivité et ne règle pas à elle seule la juridiction compétente dans tous les litiges de recours subrogatoire : pour un cas précis, la question se tranche avec l’assureur ou un conseil.
Autre voie, l’action directe : l’article L. 124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé une action contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du préjudice (CE, 15 mai 2013, n° 357810). Si la commune est assurée en responsabilité, la victime peut donc viser directement cet assureur, sans passer par la commune.
Pour qui s’interroge sur les limites de ce que la collectivité doit, l’équilibre entre obligations et recours se retrouve dans d’autres champs du droit, comme le montre l’état de nécessité en droit pénal, où la responsabilité dépend toujours des conditions réunies et non du seul fait dommageable.











